Monsieur LABORIE André                                                                                                                                      Le 19 juillet 2011

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

«  Actuellement le courrier est transféré poste restante »

Notre domicile étant toujours occupé sans droit ni titre par un tiers »

·       Agissant : Pour les intérêts de Madame LABORIE Suzette dans le cadre de la communauté légale, de l’article 31 du ncpc et de l’article 219 du code civil : adresse de correspondance soit : au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens. » dont un transfert de courrier est effectué pour les raisons invoquées ci-dessous.

 

 

                                                                                                    A : Monsieur le Président du T.G.I de Toulouse        

                                                                                                          Madame ANDRIEUX Greffière du JEX.

                                                                                                          M.M le juge de l’exécution          

                                                                                                          T.G.I de Toulouse.

                                                                                                          2 allées Jules Guesdes.

                                                                                                          31000 Toulouse

                                              

 

Fax :05-61-25-68-69

 

Lettre recommandée avec A.R : 1A 058 769 4314 7.

 

 

Objet : Saisine sur le fondement de l’article 461 du ncpc.

 

 

                Monsieur, Madame,

Je vous saisi sur le fondement de l’article 461 du ncpc et concernant 5 procédures.

·       Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

·       La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Et concernant les procédures suivantes :

1er procédure : Demande de main levée de saisie attribution:

·        Assignation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.

 

2ème procédure contre : Demande de main levée de saisie attribution:

·        Assignation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.

·        Assignation de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.

 

3ème procédure contre : Demande de main levée de saisie attribution:

·        Assignation de La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.

 

·        Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.

 

4er Procédure contre : Demande de main levée de saisie attribution:

·        Assignation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.

 

·        Assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.

 

·        Assignation de Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        Assignation de la SARL LTMDB, société à responsabilité limitée représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent : au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        Toutes à domicile élu de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX 31500 Toulouse.

 

5ème procédure : demande de nullité du projet de distribution.

·        Assignation en nullité du projet de distribution effectué par Maître FRANCES Elisabeth Avocats au barreau de Toulouse N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE.

Rappel des obstacles à ce que les causes ne soient entendues,

Violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Que ces 5 dossiers ont fait l’objet de nullité des assignations introductives, à la   demande des parties adverses devant son Président Monsieur SERNY Pierre agissant en tant que juge de l’exécution en remplacement de Monsieur CAVE Michel récusé.

 

Agissements des parties adverses  pour faire obstacle à ce que des décisions ne soient pas tranchées par le juge sur le fond des demandes.

 

Que les partie adverses ont agi par escroquerie au jugement en faisant valoir la nullité des assignations aux prétextes de la violation de l’article 648 du ncpc et qu’un grief leur seraient causé à chacune des parties pour le fait de ne pouvoir notifier ou signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Monsieur SERNY Pierre est rentré dans le jeu des parties adverses avec partialité alors que sur les assignations introductives étaient bien indiqué l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge ainsi que le domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse, indiquant dans ces assignations que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE étaient violé et revendiqué en justice.

 

Qu’il était précisé que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE était violé par la complicité des parties poursuivie en justice.

 

Que les décisions rendues par Monsieur SERNY annulant les assignations et se refusant d’ouvrir tout débat sur le fond de chacune des affaires, n’étaient que pour se refuser de statuer en fait et en droit sur le fond de chacune des procédures.

 

Que les parties après avoir obtenu satisfaction par escroquerie aux jugements se sont mis a signifier les décisions à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que le président SERNY Pierre et sa greffière ont notifié sans aucune difficulté les jugements à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge.

 

Que sur la flagrance de l’escroquerie aux jugements par une argumentation fausse ;  qu’un grief leur été causé était en conséquence qu’un moyen dilatoire pour que le juge ne statue pas sur le bien fondé des demandes présentées devant le juge de l’exécution.

 

Raisons pour lesquelles et sur faits nouveaux caractérisant l’escroquerie aux jugements «  qu’il était possible par les parties adverses de signifier les actes à Monsieur et Madame LABORIE».

 

Qu’une première requête en omission de statuer a été déposée pour chacun des dossiers et pour que le juge statue sur les demandes introductives d’instances régulièrement introduites en respectant l’article 648 du ncpc.

 

Rappelant que les premières décisions sur le fondement de l’article 455 du ncpc par l’absence de motifs étaient nulles de plein droit, n’ayant pas répondu au fond des demandes introductives et aux conclusions régulièrement déposées.

Que Monsieur SERNY Pierre a encore une fois rejeté les requêtes et s’est refusé de statuer.

 

Qu’une deuxième requête a encore été déposée sur chacun des dossiers avec demande de récusation de Monsieur SERNY Pierre et pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les demandes introductives d’instance. «  droit constitutionnel à l’accès à un juge ».

 

Qu’entre temps Monsieur STEINMANN Bruno Président du tribunal de grande instance de Toulouse agissant dans un  autre dossier et sur les mêmes demandes des parties adverses pour faire échec aux procédures ont soulevé aussi l’annulation des assignations.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno a rendu le 16 juin 2009 une ordonnance rejetant la nullité des assignations aux motifs suivants et en ses termes.

 

Ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

Que cette ordonnance venait conforter les dires et demandes de Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Que Monsieur LABORIE André dans chacune des requêtes apportait la preuve matérielle que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires de leur domicile, de leur propriété située au N° 2 rue de la forge bien quelle ait été violée en date du 27 mars 2008 et occupée encore à ce jour sans droit ni titre régulier.

Que Monsieur SERNY Pierre a été remplacé par Madame SALABERT Véronique agissant en tant que juge de l’exécution.

Que Madame SALABERT Véronique a aussi agit avec partialité en ses décisions rendues alors quelle avait respecté un débat contradictoire entre les parties, en se refusant de statuer sur la vraie situation juridique exposée dans les différents dossiers en ses demandes introductives et pour couvrir les décisions précédentes et les parties adverses.

Que Madame SALABERT a agi d’une façon plus grave, les autres se sont refusé de statuer mais cette dernière pour couvrir les précédentes procédures a prix une situation inverse alors que Monsieur LABORIE avaient matériellement produit qu’ils étaient toujours propriétaires.

Agissements de Madame SALABERT dans le seul but de se refuser encore une fois à statuer sur les demandes introductives d’instances.

Qu’au vu de ces refus systématiques à statuer et du droit d’agir en justice de Monsieur LABORIE André, «  droit constitutionnel » ce dernier a de nouveau déposé différentes requêtes pour qu’un juge statue en fait et en droit sur les demandes introductives régulièrement introduites par assignations des parties avec le respect de l’article 648 du ncpc et comme reconnu par Monsieur STEINMANN qu’il ne peut exister de nullité des assignations.

Que sur ces nouvelles requêtes, Madame SALABERT Véronique récusée, a été remplacée par Monsieur STEINMANN en son audience du 20 avril 2011.

Que ces requêtes étaient motivées et dans le sens qu’il ne pouvait exister d’annulation des assignations introductives par la première décision rendues soit par Monsieur SERNY Pierre et que toutes les preuves étaient apportées.

Que les différentes décisions rendues sur requêtes sont au vu de la première décision rendue par Monsieur SERNY Pierre annulant les assignations introductives. «  escroquerie au jugement par les parties adverses »

Que ces décisions sont qu’accessoires et se refusant toujours de statuer sur le fond des poursuites devant le juge de l’exécution.

Ainsi que celles rendue le 15 mai 2011 ne reprenant même pas les demandes exposées dont nullité de ces décisions sur le fondement de l’article 455 du ncpc.

Qu’en conséquence toutes ces décisions accessoires ne respectant pas les demandes de statuer sur le fond des assignations  introductives ne peuvent qu’être considérées que nulles au vu de  l’article 455 du ncpc.

Qu’en conséquence, par cette nouvelle saisine du tribunal sur le fondement de l’article 461 du ncpc, soit en son président statuant en matière de juge de l’exécution, ce dernier se doit de statuer une fois pour toute sur le fond des demandes introductives d’instance et constater qu’il ne pouvait exister de nullité des assignations introductives au vu de :

·        Premièrement par la constatation de Monsieur STEINMANN dans une précédente décision  du 16 juin 2009 qui ne peut exister de nullité d’assignation.

 

·        Deuxièmement par les preuves apportées que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur bien situé au N° 2 rue de la forge, domicile qui a été violé en date du 27 mars 2008.

 

·        Troisièmement que les parties ont apportés de fausses informations pour obtenir la nullité des assignations introductives.

Qu’en conséquence le juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article 461 du ncpc, se doit sans autres obstacles à statuer sur les 5 dossiers introduits depuis début année 2009, encore à ce jour , aucun juge n’a voulu statuer sur les demandes régulièrement introduites.

Que sur la flagrance de l’obstacle à l’accès au juge de l’exécution, ce dernier se refusant de statuer en fait et en droit sur le fond des demandes, Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir Monsieur le Premier Président par courrier du 6 juillet 2011 demandant la récusation des magistrats qui ont connu de ces décisions et la fixation d’une nouvelle date d’audience.

Au vu de ces refus systématiques de statuer, une plainte a été aussi déposée contre ces magistrats auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature et pour avoir fait obstacle aux devoirs de leur état, sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution.

Que ces différentes saisines des autorités, ne dispensent pas le juge de l’exécution qui sera saisi, d’accomplir le devoir de fixer une date d’audience dans les plus brefs délais et de statuer en fait et en droit sur les demandes fondamentales.

Demandes faites  suites aux différents refus en ces décisions accessoires rendues qui sont nulles sur le fondement de l’article 455 du ncpc.

 

RAPPEL DE LA JURISPRUDENCE.

Le juge a la faculté de corriger une maladresse de rédaction de la décision. Il a également le pouvoir d'interpréter une contradiction entre deux chefs du dispositif. La décision interprétative s'incorpore à la décision interprétée et est soumise, en principe, au même régime que cette dernière108(*).

Le recours en rectification du jugement pour erreurs ou omissions matérielles permet pour sa part à un plaideur, de revenir devant le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci puisse réparer cette erreur ou omission sans pour autant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée109(*). La décision rectificative doit laisser subsister le jugement initial sans altérer la substance de celui-ci. Peut être rectifiée toute décision, passée ou non en force de chose jugée, émanant de n'importe quelle juridiction de premier ou de second degré ou de la Cour suprême.

C'est le juge qui a rendu la décision qui a, en principe, compétence pour rectifier celle-ci, même si la décision est passée en force de chose jugée. Encore faut-il que la juridiction se prononce en la même qualité. Cependant, les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées par la juridiction à laquelle la décision a été déférée. En principe, seules les erreurs commises par le juge sont réparables, les erreurs imputables aux parties ne pouvant être corrigées par la procédure de rectification. La décision rectificative doit être notifiée et n'est pas opposable à la partie qui n'a pas demandé la rectification tant qu'elle ne l'a pas été. A l'instar de la décision interprétative, elle fait corps avec la décision qu'elle rectifie et obéit donc au même régime juridique.

47. Les recours en rectification du jugement en cas d'infra, d'ultra ou d'extra petita sont destinés à assurer le respect de la règle selon laquelle le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'omission de statuer est le fait pour le juge d'avoir oublié de trancher un ou plusieurs chefs de demande qui lui étaient soumis par les parties. Elle doit être distinguée du déni de justice qui résulte de l'absence complète de décision sur toute la demande110(*). L'ultra petita et l'extra petita révèlent, au contraire, un excès du juge qui, dans sa décision, accorde plus ou autre chose que ce qui a été demandé. La victime de la violation par le juge de l'obligation de se limiter à la demande des parties est autorisée à revenir devant celui-ci afin qu'il complète sa décision, ou, au contraire, qu'il en retranche ce par quoi il a excédé l'objet du litige111(*). Il s'agit alors d'une véritable exception au principe du dessaisissement du juge. Celui-ci se trouve donc de nouveau saisi de la contestation sans qu'une nouvelle instance recommence pour autant. La décision rectificative qui est ainsi rendue s'incorpore à la décision qu'elle modifie par un lien de dépendance nécessaire. Les dispositions de la décision rectificative s'adjoignent aux dispositions figurant dans le jugement rectifié, pour aboutir, après correction du vice qui affectait celui-ci, à une décision judiciaire unique.

L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties

Cependant. il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

 

Rappel pour ne pas en ignorer une nouvelle fois.

Que  la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Rappel de procédures :

 

·       Qu’en complot de :

 

Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,

 

Maître FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.

 

Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière.

 

Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.

 

Ils ont fait écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière alors qu’il était régulièrement convoqué par huissier de justice ; en soulevant un outrage artificiel en son audience du 5 septembre 2005 pour qu’une répression soit faite à son encontre dans le seul but de l’écarter de ce fait d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur le fond et la forme diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI Bernard, agissant sans aucun pouvoir et sur faux et usage de faux et banque qui n’avait plus d’existence juridique.

 

Qu’au vu de ces faits artificiels dénoncés «  d’outrage » et prémédités, en complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour que son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus dans ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt, sans un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues devant un tribunal encore à ce jour.

 

Que Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette situation préméditée pour engager une nouvelle procédure de saisie immobilière en saisissant le juge des criées, Monsieur CAVE et pour obtenir un jugement de subrogation en violation de l’article 718 de l’acpc «  incident de procédure » et autres jugements intermédiaires de renvoi à une adjudication en violation de toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites en saisie immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en faisant une sommation en 2006 en continuation alors que la société Athéna n’existait plus depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Que les agissements de Maître FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution, constitue un incident de saisie immobilière soumit à l’article 718 de l’acpc :

 

Article 718 de l’acpc :

 

·       Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat  à avocat ).

 

·       Cette demande sera formée contre toutes les parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.

 

Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).

 

Que ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont dénoncé d’autoriser la continuation des poursuites alors qu’elles ne pouvaient posséder un quelconque acte valide permettant de se subroger aux poursuites en saisie immobilière.

 

Qu’il est à rappelé que par artifice il a été pris un commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003 qui ne peut réellement exister juridiquement, ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce n’est que par faux et usage de faux qu’un commandement a été délivré le 20 octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié irrégulièrement.

 

Qu’il est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet d’une contestation en sa validité devant la cour et contesté devant le juge de l’exécution.

 

Que ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS, AGF, cette dernière sous le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.

 

Que ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS ATHENA banque et comme il est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des charges Maître MUSQUI Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des charges.

 

Que ce commandement étant nul de plein droit par son acte commun, délivré à la demande d’une  société qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Précisant une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient interdites pour une durée de trois années sur le fondement de l’article 715 de l’acpc pour continuer les poursuites et publication de commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

D’autant plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont absents article 673 de l’acpc.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a produit encore une fois un faux pouvoir dater du 9 septembre 2002 pour les intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un commandement valide en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de poursuites en saisie immobilière.

 

Que Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE, la continuation des poursuites sans faire respecter la convocation de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour faire déposer un dire en contestation par avocat.

 

Que toutes les preuves contraires à celles fournies par Maître FRANCES Elisabeth ont pu être portées plus tard, à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’en conséquence un jugement de subrogation par faux et usage de faux a été rendu sans convoquer les parties sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006

 

Qu’un jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour le 21 décembre 2006 alors que les précédents jugements n’ont jamais été régulièrement signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce fait assurer leur défense et ne respectant pas les voies de recours.

 

Qu’en date du 21 décembre 2006 une adjudication a été effectuée au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit pas avertie de la procédure.

 

Que cette adjudication en date du 21 décembre 2006  a été faite en violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation de la communication du cahier des charges, en violation des voies de recours et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un avocat pour déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et des autres autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice de la procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité civile et pénale sur ses actes frauduleux accomplis.

 

SUR L’ACTION EN RESOLUTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION

Que Monsieur LABORIE a pu  introduire par Maître MALET Avoué à la cour une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel et dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie immobilière.

 

Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.

 

Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de l’acpc.

 

Que l’article 750 de l’ancien article du code de procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «  action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Qu’il indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

 

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’en conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la procédure.

 

D’autant plus que l’appel porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué ci-dessus.

 

Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Jurisprudences :

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes ci dessus:

 

Qu’en bien même que la cour s’est refusée de l’appel «  dans le seul but de couvrir la procédure irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices.

 

Ps : Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse par les pressions faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.

 

Qu’il est à préciser que la cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet article reprend:

 

En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21 mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’il est à préciser que le transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie immobilière en toutes ses pièces.

 

Que la publication en cas d’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » devant se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public ).

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

A ce jour, il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007.

 

Du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.

 

De son arrêt «  rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.

 

Certes il peut être constaté dans cet état hypothécaire de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.

 

Que le jugement d’adjudication  n’a même pas été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles 502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

 

Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 673.

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

_  2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

Qu’en conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours existante.

 

Article 502  du ncpc :

 

Nul jugement, nul acte ne peut être mis en exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

Article 503 du ncpc :

 

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

 

Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’en plus il est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’au vu de  l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.

 

Qu’au vu  de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’au vu des significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriétaires à partir de l’action en résolution soit à partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la carence de l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie les obligations qui s’imposaient

 

La propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens bien que cette dernière, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas retrouvée son droit de propriété perdu depuis le 9 février 2007.

Que les occupants de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sont sans titre régulier à l’occupation de celle-ci et depuis la violation en date du 27 mars 2008.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et non fondées.

 

Qu’au vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie et au vu des preuves ci-dessus au lieu et place du N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de ces preuves de propriété portées à chaque requête devant le juge de l’exécution et ne pouvant en ignorer. «  Justifié par un état hypothécaire remis en main propre de Monsieur STEINMANN ».

 

Qu’au vu de la fraude des parties averses soit, « escroquerie au premier jugement », il ne peut exister de nullité des assignations introductives.

 

Qu’au vu que  Monsieur STEINMANN Bruno a reconnu dans son ordonnance rendue en date du 16 juin 2009 qu’il ne pouvait exister de nullité des assignations.

 

Qu’au vu des différentes décisions accessoires dont nullité sur le fondement de l’article 455 du ncpc,  les dernières rendues le 15 juin 2011 par Monsieur STEINMANN, celui-ci argumentant ces décisions contraires à la réalité des demandes et pour couvrir la nullité des assignations à fin de se refuser à statuer sur le fond des demandes introductives d’instances et alors que Monsieur STEINMANN Bruno a reconnu qu’il ne peut pouvait exister d’annulation.

 

Qu’au vu du déni de justice caractérisé par l’omission volontaire de statuer sur le fond des demandes en ses quatre dossiers de demandes de mains levées de saisies attributions irrégulières sur le fond et la forme.

 

Qu’au vu du déni de justice caractérisé par l’omission volontaire de statuer sur le fond en son cinquième dossier et concernant des contestations du projet de distribution.

 

·       Statuer en fait et en droit sur les 5 dossiers dont 5 assignations séparées régulièrement introduites devant le juge de l’exécution ainsi que  leurs bordereaux de pièces.

 

Communiquer les dates d’audiences dans les plus brefs délais et au vu de l’urgence de droit.

 

Communiquer  à Madame LABORIE Suzette la convocation à son adresse N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Communiquer à Monsieur LABORIE André la convocation à son adresse N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Communiquer à Monsieur et Madame LABORIE la convocation à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue Tripière.

 

 

                                                                                   Pour Monsieur et Madame LABORIE

                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

 

PS : Pour information :

·       Courrier envoyé à Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.

·       Courrier envoyé à Monsieur le Ministre de la Justice.

·       Courrier envoyé au Conseil Supérieur de la Magistrature.